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Mise au point de Me PANDA, avocat du Bâtonnier Balemby après les élucubrations du procureur



MISE AU POINT DU CONSEIL DU BATONNIER, MAÎTRE SYMPHORIEN BALEMBY, SUITE AU COMMUNIQUE DE PRESSSE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU 30 JUIN 2010

En tant que Conseil de Maître Symphorien BALEMBY dans la procédure d’expulsion suivie à son encontre par Monsieur EL AKHRAS ALI devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui et la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel, j’ai le devoir de faire la mise au point suivante :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui, dans un Communiqué de Presse en date du 30 juin 2010, largement diffusé dans les médias le 1 er juillet 2010, analysant les réactions qui se sont manifestées un peu partout contre la procédure pénale engagée à l’encontre d’une trentaine de compatriotes, dont le Bâtonnier BALEMBY et Monsieur Jean - Daniel DENGOU, leurs collaborateurs et employés, au lendemain du terrible incendie qui a détruit le Super Marché RAYAN, a cru devoir consacrer de longs développements dans ledit communiqué de presse aux ‘’conditions d’acquisition de l’immeuble BANGUI 2000’’ par Monsieur EL AKHRAS ALI, patron dudit Super Marché, et au contentieux ayant opposé en justice ce dernier au Bâtonnier BALEMBY et à Monsieur Jean – Daniel DENGOU, sur la régularité de ses demandes d’expulsion.
Selon Monsieur le Procureur de la République, le contentieux en question constituerait ‘’la toile de fond’’ de la procédure pénale décriée en cours.
Selon la version présentée par Monsieur le Procureur de la République, Monsieur EL AKHRAS ALI aurait acquis en toute légalité l’immeuble ‘’BANGUI 2000’’ et le Bâtonnier Symphorien BALEMBY, dont le Cabinet, en même temps que le siège provisoire du Conseil de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, se trouvaient logés dans cet immeuble, n’aurait pas payé les loyers ; que ce serait à juste titre que le ‘’nouvel acquéreur’’ aurait demandé en justice son expulsion ; que le juge des référés ayant fait droit à cette demande, l’expulsion serait intervenue comme mesure d’exécution de la décision rendue par le tribunal ; que le mécontentement exprimé par les Avocats de Centrafrique au lendemain de cette mesure ne serait pas justifié.
L’opinion nationale doit être parfaitement informée de ce qui s’est réellement passé.
Quels sont les faits ?
Beaucoup se souviennent des sociétés françaises du Groupe Pierre HESNAULT qui exerçaient à Bangui : SODIPHAC, SONOCRAF, SODEXAFRIC. L’immeuble Bangui 2000 est propriété de la SODIPHAC.

Ces sociétés ont été mises à mal lors des mutineries de 1996 – 1997.

En 1999, un Conseil d’Administration du Groupe HESNAULT s’est tenu qui a décidé la cession des actifs des sociétés du Groupe HESNAULT ci –dessus citées à Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, qui devient PDG du Groupe.

En 2001 : La Banque Populaire Maroco – Centrafricaine (BPMC) délivre au PDG du Groupe HESNAULT, Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU une attestation certifiant que les sociétés du Groupe, SODIPHAC, SODEXAFRIC, SONOCRAF, ont totalement remboursé le crédit de 220.000.000 FCFA que la Banque leur avait accordé, et pour lequel hypothèque avait été prise sur l’immeuble BANGUI 2000.

Mainlevée de la caution hypothécaire inscrite le 1er mars 1996 sur l’immeuble BANGUI 2000 en faveur de la B.P.M.C est donnée, et le titre foncier n° 825, dénommé ‘’STRATIS’’ est restitué au PDG du Groupe HESNAULT, sieur René KOFFI BODOMBOSSOU.

En 2002 : Par contrat d’ouverture de crédit d’engagement par signature (caution), acte sous seing privé, en date du 03 septembre 2002, un crédit de 30.000.000 FCFA est accordé à la société SODIPHAC, représentée par son Président – Directeur Général, Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU par la BPMC, avec caution personnelle et solidaire de Monsieur René KOFFI BODOMBOSSO. Il est encore bizarrement mentionné dans ledit contrat d’ouverture de crédit, acte sous seing privé, comme garantie, la caution hypothécaire sur l’immeuble Bangui 2000, levée en 2001.

Il est important de souligner que ce contrat d’ouverture de crédit d’engagement par signature (caution) n’a pas été transcrit à la Conservation foncière.

Ce qui entraîne pour conséquence qu’il ne peut servir à engager directement, sans titre exécutoire, une procédure de saisie immobilière.

Le 15 mars 2003, un changement politique s’opère en République Centrafricaine. Un nouveau régime s’installe au pouvoir de l’Etat. Des poursuites sont engagées en Justice contre l’ex - Président Ange Félix PATASSE et les siens, pour crimes de sang et crimes économiques.

Des réquisitions sont prises par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui, respectivement :

- en date du 07 avril 2003, pour demander à Maître Daniel APATIO, Agent d’exécution près les Cours et tribunaux de Bangui ‘’de mettre sous main de Justice les biens de la société appartenant à Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU’’, en l’occurrence l’immeuble BANGUI 2000 ;
- en date du 03 juillet 2003, pour demander aux locataires de l’immeuble BANGUI 2000
de verser dorénavant toutes les sommes d’argent qu’ils doivent à Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU à titre de loyers, sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la Banque C.B.C.A géré par Maître Daniel APATIO, Agent d’exécution’’ ;
- en date du 17 novembre 2003, pour demander ‘’aux Directeurs Généraux des Banques BICA et CBCA de faire mainlevée sur les comptes SODIPHAC logés à ces établissements’’ ; à Maître Daniel APATIO ‘’de procéder aux opérations de retraits afin de payer les droits légaux dus aux travailleurs’’ des sociétés : du Groupe HESNAULT en cessation d’activités depuis les mutineries de 1996 – 1997.

Déjà, on peut s’interroger : Monsieur le Procureur de la République est – il en droit de placer l’immeuble BANGUI 2000 sous main de Justice par simple réquisition ?

La réponse est : Non !

Une ordonnance du juge d’instruction va heureusement venir corriger cette irrégularité.

En effet, par ‘’ordonnance aux fins de la prise des mesures conservatoires’’ rendue le 26 décembre 2003 par le Doyen des Juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Bangui, les immeubles appartenant à Monsieur l’ex – Président Ange – Félix PATASSE et à certains de ses proches, dont Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, sont placés sous main de Justice.

La première question que l’on est en droit de se poser est la suivante : Un immeuble placé sous main de Justice peut - il en être soustrait et vendu par le juge des saisies immobilières (juge civil) sans que l’ordonnance du Doyen des juges d’instruction (Juge pénal) n’ait été au préalable rapportée par une décision contraire ou infirmée par un arrêt de la Chambre d’Accusation ?

La réponse est : Non, en raison du principe cardinal de Justice : ‘’Le pénal tient le civil en l’état’’.

La deuxième question que l’on est amené à se poser est la suivante : Qui avait été fait gardien de cet immeuble après l’ordonnance du Doyen des Juges d’instruction du 26 décembre 2003 ?

- La réponse est : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui.

Alors, comment expliquer que le Parquet de la République n’ait pas pris les dispositions pour arrêter la procédure de vente (frauduleuse) ?

C’est là, la première irrégularité et violation de la loi.

En 2008 : La BPMC engage une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur Pierre HESNAULT pour avoir paiement d’un montant de 25.185.234 FCFA que la Banque indique réclamer aux sociétés SODIPHAC, SODEXAFRIC et SONOCRAF ; un délai de 20 jours est donné à Pierre HESNAULT pour régler ce montant, faute de quoi, une saisie réelle sera pratiquée sur l’immeuble BANGUI 2000, et la procédure de vente forcée poursuivie.

Or, cette même B.P.M.C ne se rappelle plus que le nouveau PDG du Groupe HESNAULT est, depuis 1999, René KOFFI BODOMBOSSOU ; qu’en 2001, elle avait certifié que les sociétés SODIPHAC, SONOCRAF et SODEXAFRIC avaient entièrement payé leur crédit de 220.000.000 FCFA accordé par la B.P.M.C, que mainlevée de l’hypothèque sur l’immeuble BANGUI 2000 avait été donnée et le titre foncier restitué ; qu’un crédit de 30.000.000 FCA avait été accordé en 2002 par acte sous seing privé par la Banque à la SODIPHAC, avec caution personnelle et solidaire de Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, qui ne peut être recouvré, en cas de défaillance de débiteur, sans titre exécutoire de justice, ni directement par voie de la procédure de saisie immobilière.

La loi (Cf. articles 246 à 334 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) fixe les conditions dans lesquelles un immeuble, appartenant à un débiteur peut être saisi et vendu, ainsi que les étapes et conditions de poursuite de la procédure de vente forcée.

Tout d’abord, la B.P.M.C engage la procédure de saisie immobilière à l’encontre de SODIPHAC sans titre exécutoire valable. Or selon l’article 247 de l’Acte uniforme en question, ‘’la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire, consistant en une créance liquide et exigible.

La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision ou pour une créance en espèce non liquidée ; mais l’adjudication ne peut être effectuée que sur une créance définitivement exécutoire et après la liquidation.’’

En effet, en 2001 mainlevée de la caution hypothécaire inscrite le 1er mars 1996 sur l’immeuble BANGUI 2000 en faveur de la B.P.M.C est donnée par la Banque, et le titre foncier n° 825, dénommé ‘’STRATIS’’ est restitué au PDG du Groupe HESNAULT, sieur René KOFFI BODOMBOSSOU.

Le contrat d’ouverture de crédit d’engagement par signature (caution), pour des facilités de 30.000.000 FCFA n’a pas été transcrit à la Conservation foncière et ne peut servir à engager directement, sans titre exécutoire, une procédure de saisie immobilière.

La caution hypothécaire, ensuite, est renouvelée hors le délai légal de dix ans. La caution hypothécaire inscrite sur le titre foncier n° 825 date du 08 mars 1996, ainsi que l’indiquent les écritures dans les livres de la Conservation foncière. En 2001, la B.P.M.C délivre un certificat au PDG, sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, constatant l’apurement complet de ses créances de 220.000.000 FCFA par les sociétés du Groupe HESNAULT et lui restitue le titre foncier. La Banque, pour justifier la procédure de saisie immobilière hasardeuse de 2008, décide de renouveler l’affectation hypothécaire du 08 mars 1996. Ce renouvellement de l’affectation hypothécaire, pour être valable, devait intervenir avant le 08 mars 2006. Or, il est fait en date du 06 novembre 2006 !

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 123 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sûretés, il y avait, en plus péremption d’hypothèque. L’article 123 dudit acte uniforme est ainsi libellé : ‘’L’inscription conserve le droit du créancier inscrit jusqu’à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelée avant l’expiration de ce délai, pour une période déterminée.’’

C’est là, la deuxième irrégularité et violation de la loi qui rend d’emblée nulle toute la procédure de saisie immobilière poursuivie

L’acte de commandement de saisie immobilière est adressé à Monsieur Pierre HESNAULT, qui ne vit pas en RCA, qui n’a jamais reçu d’ailleurs l’acte et qui n’est plus le PDG du Groupe, celui – ci étant depuis 1999 : M. KOFFI BODOMBOSSOU.

La loi (article 254 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) prescrit à peine de nullité que l’acte soit délivré au débiteur, à personne ou, le cas échéant, au tiers détenteur.

Or, le commandement de saisie immobilière n’a jamais été délivré au véritable débiteur.

C’est là, la troisième irrégularité et violation de la loi qui rend encore nulle toute la procédure de saisie immobilière poursuivie

L’acte, du ministère de Maître Irenée NDANGO LIAGUE, Agent d’exécution près les Cours et tribunaux de Bangui, n’ayant été délivré ni à Pierre HESNAULT ni à René KOFFI BODOMBOSSOU, ni à la SODIPHAC, va être reçu par Monsieur EL AKHRAS ALI qui le décharge le 30 septembre 2008, en tant que tiers détenteur de l’immeuble.

Or, Monsieur EL AKHRAS ALI n’a pas cette qualité. Le fait d’être voisin de l’immeuble BANGUI 2000, ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur. Le tiers détenteur, c’est celui qui occupe l’immeuble, en tant que locataire ou en a le contrôle.

Il convient de rappeler qu’au départ, un même titre foncier dénommé STRATIS, n° 825, contenait l’immeuble RAYAN actuel et l’immeuble BANGUI 2000. Après vente de la portion du terrain sur lequel est bâti l’immeuble RAYAN actuel, à sieurs JAAFAR HASSAN EL AKHRAS, ALI HASSAN EL AKHRAS, ZOUHAR HASSAN EL AKHRAS et AMJAD HASSAN EL AKHRAS par acte notarié de Maître KOTUBA – KAUNZY KOSSIN, il fut procédé à un morcellement et à la création d’un nouveau titre foncier par le Service de la Conservation foncier pour l’immeuble RAYAN actuel, en faveur des Consorts EL AKHRAS, sous le numéro 5671.

Il est donc constant que le sieur EL AKHRAS ALI, n’était ni locataire, ni ne se trouvait dans les lieux au moment du déclenchement de la procédure de saisie immobilière de la B.P.M.C. Juridiquement, le tiers détenteur pouvait être le Procureur de la République, puisque l’immeuble avait été placé en décembre 2003 sous main de Justice, ou un des locataires, mais absolument pas le sieur EL AKHRAS ALI.

C’est là, la quatrième irrégularité et violation de la loi.

Résultat : Il y a eu rétention de l’information de manière irrégulière.

Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU, ni la SODIPHAC ne pouvaient savoir qu’une procédure de saisie immobilière avait été engagée par la B.P.M.C portant sur l’immeuble BANGUI 2000.

De tels agissements sont en violation de la loi.

Les vingt (20) jours passent, puis, il est opéré par la B.P.M.C saisie réelle sur l’immeuble.

En principe : cet immeuble a une valeur de plus de 200.000.000 FCFA. Il est saisi pour une créance prétendument de 25.185.234 FCFA.

Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU et la SODIPHAC n’ont pas eu la possibilité de contester la régularité et la validité de cette saisie immobilière, comme la loi leur en offre la possibilité dans les vingt (20) jours de réception du commandement.

La loi (Article 265 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) prévoit que si le montant des loyers de l’immeuble peut suffire à payer rapidement la créance réclamée, la saisie immobilière n’a pas lieu d’être.

En effet, selon l’article 265 de l’Acte uniforme précité, ‘’Si un débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il en offre la délégation au créancier la procédure pourra être suspendue par la juridiction compétente’’, à la requête du débiteur saisi, avant l’audience éventuelle.

Il est statué sue la requête du débiteur à l’audience éventuelle.

Or, les loyers devaient suffire largement à régler les 25.185.234 FCFA de créance réclamés dans le délai de deux ans.

La question que l’on est en droit de se poser à ce stade est celle – ci : Où sont passés les loyers payés par les locataires de l’immeuble BANGUI 2000 depuis que l’immeuble a été placé sous main de Justice, c'est-à-dire depuis 2003 ? Qu’en a - t – il été fait ?

Comme ces montants n’avaient pas été effectivement affectés au paiement des droits légaux des travailleurs du Groupe HESNAULT, qui attendent toujours, ne pouvaient – ils pas servir à désintéresser la B.P.M. C ou bien les créances réclamées par la B.P.M.C à SODIPHAC ne pouvaient – elles pas venir s’ajouter aux droits légaux des travailleurs du Groupe HESNAULT censées être payées sur les loyers de l’immeuble BANGUI 2000 ?

Il est incontestable, cependant, que la procédure avait été menée de telle sorte que la SODIPHAC et le sieur KOFFI BODOMBOSSOU ne pussent user de la faculté, que leur offre la loi, de demander la suspension de la poursuite, compte tenu du fait que le montant des loyers, en deux ans, suffirait à régler la créance réclamée par la B.P.M.C. La société SODIPHAC et le sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, en effet, n’ont jamais été informés de l’instance.

C’est là, la cinquième irrégularité et violation de la loi


La B.P.M.C est contactée par le sieur EL AKHRAS ALI qui avait reçu l’acte de commandement de saisie immobilière en tant que ‘’tiers détenteur’’, qu’en réalité, il n’était pas, et qu’il avait indument gardé par devers lui. Il offre de payer les 25.185.234 FCFA réclamés et d’être subrogé dans les droits de la Banque.

La B.P.M.C donne son accord. Un acte notarié de subrogation de sieur EL AKHRAS ALI dans les droits de la B.P.M.C est dressé par l’Office notarial de Maître Vincent KOTUBA.

Mais l’acte notarié de subrogation se révèle entaché de faux. Cet acte a été attaqué le 19 mai 2010 en faux par René KOFFI BODOMBOSSOU et la SODIPHAC devant la Cour de Cassation, pour le simple fait qu’il a été dressé par une personne n’ayant pas qualité.

Un acte notarié est dressé et signé par le notaire ou un clerc habilité.

Or, le notaire étant absent, l’acte a été établi et signé par une personne qui l’a fait en tant que ‘’clerc habilité’’, qualité qu’elle n’a pas en réalité, puisqu’elle n’est pas inscrite dans les registres des stagiaires (clercs) tenu par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Bangui, comme l’exige l’Ordonnance n° 82/001 du 04 janvier 1982 portant Statut des Notaires en Centrafrique..

René KOFFI BODOMBOSSOU et la SODIPHAC ont demandé à la Cour de Cassation de dire que cet acte est entaché de faux, le déclarer nul et de nul effet. Si cet acte est déclaré, faux, nul et de nul effet, toute la procédure tombe à nouveau.

La Cour de Cassation de Bangui est actuellement sur le dossier.

C’est là, la sixième irrégularité et violation de la loi

En principe, après l’acte de subrogation, le sieur EL AKHRAS ALI devait se faire connaître au débiteur, la SODIPHAC et à la caution, sieur René KOFFI BONDOBOSSOU comme étant le nouveau créancier.

Cela, il ne l’a pas fait.

Ce qui est encore en violation de la loi.

C’est là, la septième irrégularité et violation de la loi

Le sieur EL AKHRAS ALI devait également, après s’être fait connaître au débiteur, comme le nouveau créancier subrogé dans les droits de la B.P.M.C, reprendre à zéro, et en son nom, la procédure de saisie immobilière.

Encore que, comme il a été souligné, la B.P.M.C avait engagé sa procédure à tort, sans titre exécutoire, et sans titre par provision.

Or, ce n’est pas ce qui s’est fait.

Le sieur EL AKHRAS ALI prend le relais de la B.P.M.C et continue sous son nom la procédure commencée par la Banque. Cela encore est en violation de la loi.

C’est là, la huitième irrégularité et violation de la loi.

Le sieur EL AKHRAS ALI fait signifier à Parquet, c’est – à dire fait afficher au tribunal, la sommation à prendre connaissance du cahier de charges, destinée non pas à Pierre HESNAULT, comme au départ, mais à la ‘’SODIPHAC, société dissoute’’.

La société SODIPHAC n’était pas dissoute. Et même si c’était le cas, la sommation devait alors être signifiée au Liquidateur. Or, ce n’est pas ce qui s’est fait.

C’est là, la neuvième irrégularité et violation de la loi

La sommation à prendre connaissance des cahiers de charges indique, en même temps, les dates de l’audience éventuelle, où sont jugées les contestations, et de l’audience d’adjudication, au cours de laquelle il est procédé à la vente de l’immeuble en justice.

La signification de la sommation à Parquet devrait prévoir un délai suffisant avant que les échéances n’arrivent, pour que le Parquet recherche le débiteur et l’informe de l’instance engagée à son encontre, notamment des dates de l’audience éventuelle et de l’audience d’adjudication..

Un tel délai n’a pas été laissé.

Le Procureur de la République n’a pas fait diligence, non plus, pour retrouver le véritable propriétaire et le tenir informé.

La signification de la sommation à prendre connaissance du cahier de charges ayant été faite à Parquet le 10 novembre 2008, l’audience éventuelle s’est tenue le 03 décembre 2008 et l’audience d’adjudication le 14 janvier 2009.

C’est là, la dixième irrégularité et violation de la loi

Dans le cas d’espèce, le prix auquel l’immeuble sera vendu a été fixé à l’audience éventuelle, soit 120.000.000 FCFA, alors que la vente en justice est une vente aux enchères publiques. Il y a au départ une mise à prix figurant dans le cahier des charges. Le prix de vente de l’immeuble est déterminé le jour de l’audience d’adjudication, suivant les enchères faites.

Alors que la sommation à prendre connaissance du cahier des charges, signifiée à Parquet le 10 novembre 2008, est destinée à ‘’SODIPHAC, société dissoute’’, le jugement d’audience éventuelle mentionne comme parties, d’un côté, le sieur EL AKHRAS ALI, de l’autre, les sociétés SONOCRAF, SODIPIHAC et SODEXAFRIC.

Le jugement réputé contradictoire d’audience éventuelle, par ailleurs, n’a pas été signifié à la SODIPHAC ni à sieur René KOFFI BONDOMBOSSOU dans le délai impératif de six mois, prévu à l’article 438 du Code de procédure civile. Il encourt ainsi caducité.

C’est là, la onzième irrégularité et violation de la loi

La vente en justice est précédée d’une publicité suffisante.

En général, des placards informant de la vente sont apposés dans les lieux publics, à la Mairie, au Tribunal. Annonce en est faite dans les journaux d’annonces légales, dans les grands quotidiens : Le Citoyen, Le Confident, Le Démocrate, La Plume, L’Hirondelle.

Or, la publicité a été faite dans le journal ‘’LE MIROIR’’ qui n’est pas un des plus lus de la place, moins de quinze (15) jours francs avant la vente.

L’article 276 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution, prévoit en ce qui concerne la publicité en vue de la vente qu’elle doit être faite trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, par insertion dans un journal d’annonces légales d’un extrait du cahier des charges, sous la signature de l’avocat poursuivant, ou par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente, du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune.

Les formalités de publicité telles que prévues par la loi n’ont absolument pas été observées.

Cela a fait dire que la vente a été effectuée dans la clandestinité, dans l’opacité.

C’est là, la douzième irrégularité et violation de la loi

L’audience d’adjudication a eu lieu le 14 janvier 2009.

Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a pas eu d’autres personnes assistant à la vente que le sieur EL AKHRAS ALI.

Dans ces conditions, celui – ci a été déclaré adjudicataire de l’immeuble au prix de 120.000.000 FCFA.

Le jugement a été établi le même jour, enregistré aux Impôts moyennent 20.000 FCFA de taxes payés le même jour ; la mutation du titre foncier a été faite le 15 janvier 2009, sans même que le prix n’ait encore été payé.

Le sieur EL AKHRAS ALI va, par la suite, exhiber le titre foncier, dont la mutation a été faite irrégulièrement en son nom, pour se prétendre propriétaire et engager des procédures d’expulsion contre le Bâtonnier BALEMBY, et contre ADMN et Jean – Daniel – DENGOU !

La mutation a été faite irrégulièrement, parce que tout s’est passé en violation flagrante de la loi.

En effet, le sieur EL AKHRAS ALI ne pouvant justifier du paiement des frais de poursuite, comme du prix de l’adjudication, celle – ci ne pouvait être considérée comme définitive, pour permettre la remise d’une copie de l’expédition de la décision d’adjudication à déposer à la Conservation foncière aux fins d’inscription.

En effet, l’article 294, alinéa 1, de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution est clair :’’Lorsque l’adjudication est devenue définitive une expédition de la décision judiciaire ou du procès – verbal d’adjudication établi par le notaire et déposé à la Conservation foncière aux fins d’inscription’’.

C’est pourquoi, la SODIPHAC et René KOFFI BODOMBOSSOU ont attaqué en faux devant la Cour de Cassation, par requête enregistrée au Greffe de la Haute Juridiction, le 19 mai 2010, l’acte de mutation du titre foncier dénommé ‘’STRATIS’’ ; au nom de sieur EL AKHRAS ALI

C’est là, la treizième irrégularité et violation de la loi

La loi (Article 90 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution) impose que le prix de l’immeuble, les frais de poursuite soient payés dans les vingt (20) jours de l’adjudication, sous peine de folles enchères.

En clair, si dans les vingt (20) jours de la vente en justice, tout le prix n’a pas été payé, la vente est remise en cause.

L’article 290 de l’Acte uniforme aux – cité est ainsi libellé : ‘’La décision judiciaire ou le procès – verbal d’adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges.

Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l’adjudicataire, après paiement des frais de poursuite et du prix d’adjudication et après l’accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l’adjudication.

Toutefois, si l’adjudicataire est seul créancier inscrit au privilégié du saisi, il n’est tenu de payer, outre les frais que le montant du prix de l’adjudication excédant sa créance.

La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès – verbal d’adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l’expédition.

L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans autre s voies de droit.’’

Alors que le prix de l’adjudication a été fixé à 120.000.000 FCFA, jusqu’à présent, le sieur EL AKHRAS ne peut justifier des quittances faisant la preuve qu’il a bien libéré la différence au profit du débiteur.

En effet, si le sieur EL AKHRAS ALI assure avoir payé à la B.P.M.C la somme de 25.185.234 FCFA, où sont passés le 94.814.786 FCFA (moins les frais et taxes) ?

Il s’est toujours contenté d’affirmer ‘’qu’il avait beaucoup dépensé pour cet immeuble’’.

Les travailleurs du Groupe HESNAULT qui réclament leurs droits légaux non payés à ce jour, ayant appris que l’immeuble avait été vendu à 120.000.000 FCFA, ont saisi d’une plainte, le Ministère de la Justice, qui a transmis le dossier à l’Inspection Générale des Services judiciaires.

Le débiteur saisi, la SODIPHAC n’a jamais reçu la différence, soit 94.814.786 FCFA (moins les frais et taxes).

C’est là, la quatorzième irrégularité et violation de la loi

Le jugement d’adjudication n’ayant pas été rendu en présence du débiteur, la SODIPHAC ni de la caution, René KOFFI BODOMBOSSOU, est selon le jargon judiciaire, ‘’réputé contradictoire’’ (En réalité, font observer les professionnels du droit, il s’agit d’un jugement par défaut, pouvant être remis en cause à tout moment par le véritable propriétaire).

Le Code de Procédure civile, impose qu’un tel jugement soit signifié au débiteur, pour le tenir informé, dans les six mois de son prononcé (article 438).

Or, à ce jour, aucune signification régulière n’a été faite.

Si le jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié dans le délai de six mois, la sanction prévue par la loi est la caducité de ce jugement. Tout se passe alors comme s’il n’a jamais été rendu.

Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU avec la SODIPHAC et Maître Symphorien BALEMBY ont, tous trois, saisi le Tribunal de Grande Instance de Bangui statuant en matière de référé pour que soient prononcés :

1- la nullité d’un exploit dit de signification qui aurait été faite à Parquet le 13 février 2009.

Au cours de la procédure devant le Juge des référés civil et celle devant la Chambre civile et commerciale, le sieur EL AKHRAS ALI n’a jamais pu démontrer qu’il ait régulièrement signifié le jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2009 à SODIPHAC et à René KOFFI BODOMBOSSOU. Les débats devant la Cour d’Appel ont eu lieu le 16 juin 2010, et l’affaire mise en délibéré aussi bien pour la requête afin de sursis que pour l’appel d’ordonnance, au 25 juin 2010.

Après le délibéré, les Conseils de Maître BALEMBY vont découvrir, à leurs cabinets, copie d’une prétendue signification à Parquet qui avait été communiquée le même jour à la Cour d’Appel, avant le délibéré. Ces Conseils avaient en effet, insisté devant la Cour sur la caducité du jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2009.

Il y a, à l’évidence, violation du principe du contradictoire.

Mais plus grave, le prétendu exploit de signification à Parquet, qui aurait été reçu le février 2009 par Monsieur le Procureur de la République, indique que signification est faite non à SODIPHAC ou à son représentant, René KOFFI BODOMBOSSOU, mais à Monsieur le Procureur de la République, qui n’est pas partie au procès !

De jurisprudence constante, un tel exploit de signification à Parquet ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet.

2 - la caducité du jugement réputé contradictoire d’adjudication du 14 janvier 2009, non régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé.

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Tribunal de Grande Instance de Bangui du lundi 07 juin 2010, et renvoyée à celle du 14 juin 2010, à la demande du Conseil de Monsieur EL AKHRAS ALI. La suite, nous la connaissons. Il y a eu le terrible incendie survenu au Super Marché RAYAN dans la nuit du 09 au 10 juin 2010, les accusations portées contre le Bâtonnier, la procédure engagée en son encontre et celle de Monsieur Jean - Daniel DENGOU, la perquisition à son cabinet, l’arrestation et le transfert à Bossembélé des personnels de son cabinet, et le mouvement de protestation des Avocats depuis le 10 juin 2010.

Le jugement d’audience éventuelle du 03 décembre 2008, réputé contradictoire lui aussi, et non signifié dans les six mois de son prononcé, est appelé à suivre le même sort, à savoir la caducité.

L’affaire est pendante devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

C’est là, la quinzième irrégularité et violation de la loi

Résumons un peu :

- L’acte notarié de subrogation et l’acte de mutation ont été attaqués en faux devant la Cour de Cassation ;
- L’exploit de signification à Parquet a été attaqué en nullité et la caducité du jugement a été demandée devant le juge des référés.

Il est difficile de soutenir que l’adjudication du 14 janvier 2009 serait régulière.

Le sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, en outre, a contesté devant le juge des saisies immobilières toutes les opérations ayant conduit à déclarer le sieur EL AKHRAS ALI, propriétaire de l’immeuble BANGUI 2000.

L’affaire est venue devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui le 08 juin 2010.

Elle a été mise en délibéré sur les exceptions de forme pour le 15 juin 2010. Entretemps, des Avocats de ADMN, intervenante volontaire, ont demandé le rabat du délibéré.

Les évènements n’ont plus permis de suivre ce dossier.

L’affaire reste pendante devant cette juridiction.

S’agissant de l’expulsion de Maître BALEMBY, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, elle s’est faite selon un mode inédit.

Tout d’abord, les Cabinets d’Avocats sont inviolables (Article 55 de la Loi sur la profession d’Avocat).

Pour perquisitionner un cabinet d’Avocat, il faut, selon la loi, la présence d’un magistrat ainsi que du Bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’Ordre (article 47 du Code de Procédure pénale et article 55 de la Loi sur la profession d’Avocat)..

Or, dans le cas d’espèce, le Cabinet de Maître Symphorien BALEMBY, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, a été investi, ses dossiers et les dossiers professionnels des Avocats inscrits au Barreau de Centrafrique, enlevés et jetés dans les couloirs de l’immeuble BANGUI 2000, sans la présence d’un Membre du Conseil de l’Ordre.

C’est en protestation contre cet état de fait, que les Avocats ont observé une grève de deux semaines, ayant débuté le 20 mai 2010.

C’est là, la seizième irrégularité et violation de la loi

Les arguments de Maître BALEMBY faisant valoir qu’il s’agit d’un bail professionnel, régi par l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général et qu’il y a incompétence et du juge civil et du juge des référés, qu’il y a des procédures en cours et des contestations sérieuses au fond du litige, que le juge des référés doit se déclarer incompétent, qu’il a été engagé une procédure en faux contre les actes authentiques dont le sieur EL AKHRAS ALI se prévaut pour se dire propriétaire, qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expulsion de sieur EL AKHRAS ALI, qu’il y a caducité du jugement réputé contradictoire d’adjudication du 14 janvier 2010, n’ont pas retenu l’attention des juges.

Ceux-ci, ont retenu leur compétence et ordonné l’expulsion de Maitre BALEMBY des locaux loués à l’immeuble BANGUI 2000 pour l’usage de son Cabinet d’Avocat, ainsi que du Conseil de l’Ordre des Avocats de Centrafrique, qui y a son siège provisoire.

La décision d’expulsion a été assortie de l’exécution provisoire sur minute.

L’agent d’exécution n’a donné que 72 heures au Bâtonnier pour libérer les lieux, alors qu’il n’y avait pas urgence et que l’on n’expulse jamais sans donner au préalable un délai d’au moins huit jours. Dans le cas d’espèce, il d’agit d’un bail professionnel assimilé au bail commercial. Le délai d’expulsion ne saurait être inférieur à six (6) mois (Cf. dispositions sur le bail commercial et professionnel, articles 69 à 102 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le Droit Commercial général).

Il a été précisé aux Conseils de Maître BALEMBY, que s’il ne contestait pas la propriété de Monsieur EL AKHRAS ALI sur l’immeuble BANGUI 2000, et se comportait comme locataire et non pas comme Conseil de SODIPHAC et René KOFFI BONDOMBOSSOU, un délai suffisant, même de trois mois, aurait pu lui être laissé pour qu’il cherche un autre local où installer son cabinet et le Siège provisoire du Conseil de l’Ordre des Avocats de Centrafrique.

C’est là, la dix – septième irrégularité et violation de la loi

Maître BALEMBY a saisi le juge de l’exécution pour demander la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance avec commandement de déguerpir dans les 72 heures qui lui a été faite comme entaché de vice interne et demander un délai pour trouver un autre local. Le juge de l’exécution a refusé.


C’est là, la dix - huitième irrégularité et violation de la loi

D’aucuns se plaisent à affirmer que Maître BALEMBY a été expulsé parce qu’il n’aurait pas payé ses loyers.

Cela est entièrement faux et diffamatoire.

Les fiches de paiement des loyers sont là pour attester qu’il a payé régulièrement ses loyers jusqu’au litige l’opposant ainsi que ses clients, SODIPHAC et Monsieur René KOFFI BODOMBOSSOU à Monsieur EL AKHRAS ALI.

En tant que Conseil de SODIPHAC et de René KOFFI BODOMBOSSOU ayant contesté en justice, pour le compte de ses clients, la vente irrégulière de l’immeuble faite à sieur EL AKHRAS ALI, il ne peut être obligé de reconnaître ce dernier comme propriétaire, sous peine de se voir opposer un acquiescement, les procédures étant encore en cours.

Les dispositions de l’article 212 du Code de procédure civile sur l’acquiescement sont ainsi libellées : ‘L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien – fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.’’

C’est pourquoi, Maître BALEMBY avait soumis la question au juge des référés, lorsque Monsieur EL AKHRAS ALI avait engagé à son encontre la procédure afin d’expulsion, demandant, compte tenu de cette situation, à être autorisé à consigner ses loyers entre les mains d’un séquestre qui sera désigné par le tribunal.

Le juge des référés a refusé, ce, à deux reprises.

C’est là, la dix- neuvième irrégularité et violation de la loi

A partir du moment où les actes authentiques (acte notarié de subrogation dans les droits de la B.P.M.C, mutation du titre foncier dénommé ‘’STRATIS’’ à son nom) sur lesquels le sieur EL AKHRAS ALI se fonde pour se dire propriétaire et agir en tant que tel ont été attaqués en faux devant le Cour de Cassation, ces actes sont équivoques.

Les juridictions saisies de sa demande d’expulsion de Maître BALEMBY auraient dû surseoir à statuer, jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, conformément aux dispositions de l’article 382 du Code de Procédure civile Centrafricain, comme il le leur a été demandé. Il n’en a rien été.

Les dispositions pertinentes suivantes ont donc été ignorées :

‘’Si un acte authentique produit en cours d’instance est argué de faux, il est sursis à statuer jusqu’à la décision sur le faux rendue par la Chambre judiciaire de la Cour de Cassation à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat, lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres’’.

Il ne pouvait être statué sur la demande d’expulsion de sieur EL AKHRAS ALI sans tenir compte des actes argués de faux.

Depuis le recours en faux contre ces actes, la procédure d’exécution devait être arrêtée. Cela n’est pas le cas.

Le jeudi 03 juin 2010, le Parquet de la République a convoqué les Conseils de Maître BALEMBY pour leur demander de transmettre à leur client la mise en demeure qu’il lui adresse de libérer au plus tôt les couloirs de l’immeuble BANGUI 2000, que jonchaient encore les dossiers de son Cabinet et ceux du Conseil de l’Ordre. Les Conseils demandent qu’un délai raisonnable lui soit laissé, au moins jusqu’en début de semaine, pour permettre de trouver un autre local.

Le sieur EL AKHRAS ALI fait dire à l’Administrateur – Gérant de ADMN, le vendredi 04 juin 2010, réitérant ’’l’avis’’ le samedi 05 juin 2010, qu’il va fermer l’immeuble BANGUI 2000 en début de semaine, pour des soi – disant travaux, alors que la procédure l’opposant à ADMN était encore pendante devant la Cour d’Appel, qu’il a dûment reçu notification que les actes sur lesquels il indiquait fonder sa propriété avaient été attaqués en faux devant la Cour de Cassation…

Le dimanche 06 juin 2010, le Deuxième Substitut de Base du Procureur de la République a convoqué à son cabinet l’Administrateur – Gérant de ADMN, pour lui demander de prendre les dispositions pour quitter.

Le lundi 07 juin 2010, le Deuxième Substitut du Procureur de Base a encore convoqué les Conseils de Maître BALEMBY pour transmettre à leur client que le Parquet le sommait de dégager les couloirs de l’immeuble BANGUI 2000 de ses dossiers et de ceux du Conseil de l’Ordre, sans délai, faute de quoi, ces dossiers seraient jetés carrément dehors, dans la rue.

Les recherches ont permis de trouver un nouveau local où le Bâtonnier avait fini d’emménager, le mercredi 09 juin 2010. Le Bâtonnier et son personnel avaient suspendu les travaux de rangement et étaient rentrés, fatigués, se reposer.

La suite, on la connaît. Le feu prend à l’immeuble Super Marché RAYAN dans la nuit du 09 juin 2010. De manière inexpliquée, sans enquête préalable, le Bâtonnier est accusé d’être auteur de ce sinistre, dont l’origine est d’emblée supposée être criminelle…


C’est là, la vingtième irrégularité et violation de la loi

Le Conseil de Maître BALEMBY, que je suis, n’entendait pas évoquer une autre question, par pudeur, mais comme Monsieur le Procureur de la République l’a abordée, il conviendrait d’y revenir.

Monsieur le Bâtonnier BALEMBY, a – t on dit, aurait demandé de l’argent à Monsieur EL AKHRAS ALI, pour l’aider à trouver un autre local où installer son nouveau Cabinet, et qu’ayant reçu de ce dernier une somme de 500.000 FCFA, il se serait précipité chez un agent d’exécution, pour faire croire à une tentative de corruption.

Que s’est –il passé ?

Monsieur EL AKHRAS ALI a fait dire à Monsieur le Bâtonnier BALEMBY qu’il souhaiterait le voir se déconstituer dans la procédure immobilière l’opposant à la SODIPHAC et à René KOFFI BODOMBOSSOU ; que pour cela, il était disposé à lui remettre un ‘’petit intéressement’’ de 4.000.000 FCFA, payé en trois (3) tranches : première tranche : 500.000 FCFA ; deuxième tranche : 1.500.000 FCFA ; troisième tranche : 2.000.000 FCFA.

En somme : Monsieur le Bâtonnier BALEMBY était sollicité à agir contre son devoir et contre son serment.

Croyant que Maître BALEMBY avait accepté le marché, Monsieur EL AKHRAS ALI lui avait donné rendez – vous à un bar - restaurant de la place, pour remise de la première tranche de 500.000 FCFA. Le Bâtonnier Symphorien BALEMBY a demandé à un agent d’exécution d’être présent au lieu où la remise de la somme devait être faite. Celui – ci a dressé procès – verbal de tout.

Le procès – verbal de constat est disponible.

Il fait foi jusqu’à inscription de faux.

Voilà, la vérité de Maître Symphorien BALEMBY.

D’aucuns se demanderont : Comment une telle affaire, entachée d’autant de vices flagrants ait pu prospérer ?

Cela est un autre problème. Il y a des justiciables très puissants. Mais, je reste de ceux qui croient en la force du droit. Sinon, il ne resterait plus qu’à raccrocher sa robe.

En tout cas, les Facultés de Droit et les Ecoles de formation des magistrats et d’avocats ont de la matière, avec cette affaire…

Pour en revenir aux affirmations de Monsieur le Procureur de la République, selon lesquelles
l’affaire BANGUI 2000 constituerait ‘’la toile de fond’’, la trame en quelque sorte de la procédure étonnante actuellement engagée par le Parquet de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui à l’encontre du Bâtonnier Symphorien BALEMBY, de Jean – Daniel DENGOU, de leurs personnels et de leurs collaborateurs, le Communiqué de Presse largement diffusé du 1 er juillet 2010 a laissé plus d’un sur sa faim

En effet, Monsieur le Procureur de la République n’établit nullement les liens de causalité entre l’affaire BANGUI 2000, présentée comme ‘’toile de fond’’ de la procédure pénale en cours, et l’incendie du Super Marché RAYAN.

Il n’explique pas par quel raccourci, ni ne démontre les éléments sur lesquels le Parquet de la République se fonde pour écarter toutes autres pistes et ne retenir que celle de l’incendie criminel, causé précisément par le Bâtonnier Symphorien BALEMBY et sieur Jean – Daniel DENGOU.

Haut Magistrat, parmi les plus doués, Monsieur le Procureur de la République ne peut être sans savoir que c’est ce que le Parquet de la République aura à démontrer.

Quels sont les éléments de preuve ou indices pouvant être retenus à l’encontre du Bâtonnier BALEMBY dans cette procédure consécutive à l’incendie survenu au Super Marché RAYAN ? C’est le brouillard le plus complet.

Qui a intérêt à noyer BALEMBY ?

Le Parquet, requérant à charge et à décharge, l’enquête gagnerait à être orientée également dans cette direction.

Il serait illusoire de penser qu’en forçant BALEMBY à continuer à demeurer dans la clandestinité, on obtiendrait la possibilité de mettre fin à la procédure BANGUI 2000, pendante devant la Cour de Cassation, pour la procédure de faux, devant le juge des référés, pour la caducité du jugement réputé contradictoire d’adjudication, et devant le juge des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Bangui, pour la remise en cause de la régularité de toute la procédure suivie..

Peine perdue ! : Cette affaire peut même continuer jusque devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à Abidjan.

Maître Symphorien BALEMBY n’a pas de problème avec le sieur EL AKHRAS ALI. Si ce dernier désire devenir acquéreur d’un immeuble et qu’il a les moyens il peut l’acheter. Mais il doit le faire selon les règles et voies de droit.

Si ce n’est pas ainsi, il rencontrera toujours devant lui un avocat, pour défendre les intérêts de son client qui aura estimé avoir été irrégulièrement dépossédé de son bien.

Maître Symphorien BALEMBY n’a fait que son travail et son devoir, en assurant la sauvegarde des intérêts de ses clients, la SODIPHAC et sieur René KOFFI BODOMBOSSOU, devant les juridictions. Rien ne l’oppose personnellement à sieur EL AKHRAS ALI.

Même si les Avocats actuels ne sont plus dans la procédure, d’autres se constitueront, pour le triomphe du droit, la prévisibilité des décisions de justice, la sécurité juridique et le respect de la jurisprudence OHADA dans notre Pays.

Le sentiment personnel que j’ai, en tant que Conseil du Bâtonnier Symphorien BALEMBY, c’est que nous tenons le bon bout dans l’affaire BANGUI 2000.

Le Bâtonnier Symphorien BALEMBY n’avait donc aucun intérêt à l’incendie du Super Marché RAYAN, qui n’était d’ailleurs pas concerné dans l’affaire BANGUI 2000.

Le Bâtonnier BALEMBY est un Avocat chrétien engagé. Il n’est pas un criminel.

Monsieur le Procureur sait que les Avocats, auxiliaires de justice assermentés, ne sont pas des bouteurs de feu. Ils ne le seront jamais.

Quelle que soit l’âpreté des débats à l’audience les opposant au Parquet, ou à un Confrère, avocat de la partie adverse, dès que l’affaire a fini d’être évoquée et est mise en délibéré, ils passent à un autre dossier et ne gardent aucune rancune en leur cœur. Les avocats ne portent de haine contre personne. Ils font leur travail et c’est tout.

Le Conseil de l’Ordre, dans sa mise au point, a démontré de façon magistrale que les éléments de la flagrance ne pouvaient être considérés comme réunis dans le cas d’espèce.

Alors, Monsieur le Procureur de la République pourra – t- il, enfin, nous expliquer ce qui est reproché exactement à Maître Symphorien BALEMBY, à ses collaborateurs arrêtés et déportés à Bossembélé ?

Et à quand seront –ils ramenés à Bangui ?

Les mardi et mercredi 06 et 07 juillet 2010, s’est tenu à l’Hôtel AZIMUTH un Atelier de réflexion sur les violences liées aux accusations de sorcellerie.

S’agit – il dans le cas du Bâtonnier Symphorien BALEMBY et des autres mis en cause d’une accusation de sorcellerie, échappant à toute logique rationnelle et aux principes d’un Etat de droit moderne ?

Que le Parquet de la République nous explique !

Bangui, le 14 juillet 1010


Me Albert PANDA GBIANIMBI

Lundi 19 Juillet 2010
Me Albert PANDA GBIANIMBI